CON-TEXTOS KANTIANOS.

International Journal of Philosophy N.o 1, Junio 2015, pp. 77-96

ISSN: 2386-7655

doi: 10.5281/zenodo.18506

CON-TEXTOS KANTIANOS.

International Journal of Philosophy N.o 1, Junio 2015, pp. 77-96

ISSN: 2386-7655

doi: 10.5281/zenodo.18506


L’horizon transcendantal du droit selon Kant

The transcendental horizon of Right in Kant


SIMONE GOYARD-FABRE


Professeur Émerite des Universités, France



Résumé


« Une Constitution juridique parfaite parmi les hommes, voilà la chose en soi elle-même », I. Kant, Doctrine du droit, Conclusion.


La procédure judiciaire a fourni à Kant le modèle méthodologique de sa révolution critique. Soumettant le droit au tribunal de la raison, il ne s’attache pas, comme le font encore les jurisconsultes de son temps, à la question essentialiste Quid jus ?, mais, en posant, comme au sein du prétoire, la question Quid juris ?, il s’interroge sur les conditions de possibilité et de validité des catégories et des concepts du droit. Loin d’être « déduite » métaphysiquement d’une puissance transcendante, la juridicité procède, selon la « déduction transcendantale », de l’horizon pur où s’inscrivent les exigences a priori qui lui accordent le statut d’ « Idée de la raison » : statut sublime qui la rend inaccessible et irréalisable. Le droit ne serait-il pas de ce monde ? A tout le moins serait-il aujourd’hui nécessaire, dans une perspective critique, de réviser la notion de

« transcendantal » et de restructurer la raison.


Mots clefs


Criticisme ; déduction transcendantale ; exigence a priori ; Idée de la raison ; Idée pure ; jurisprudence ; méthode ; Quid jus ?; Quid juris ?

Abstract


Professeur émerite des universités. E-mail de contact: simone.goyard@sfr.fr


[Recibido: 4 de marzo de 2015/ 77

Aceptado: 20 de marzo de 2015]


Simone Goyard-Fabre

Simone Goyard-Fabre

Kant has found the pattern of his critical philosophy in the jurisdictional process. In the Rightslehre (1796), he uses his critical method and, to answer to the question Quid juris?, he examines the categories and concepts of law ( in occidental thought, but without interrogation upon the British Common Law ). He explains that, before the critical Court of reason, the “transcendental deduction” discovers the rational and pure Idea which is the a priori principle of law. But as all the “Ideas of reason”, this sublime Idea of law does not belong to our world. Then, it is necessary to- day to revise the notion of “transcendental” and to transform the structures of our reason.

Key words


Criticism ; Transcendental Deduction ; A priori Necessity ; Idea of Reason ; Pure Idea ; Jurisprudence ; Methode ; Quid jus? ; Quid juris?


Les relations entre Kant et les juristes de son temps ont été difficiles en raison du climat d’ambivalence et de suspicion dans lequel elles se sont déroulées. Kant, au soir de sa carrière, a tiré, dans Le conflit des Facultés, l’enseignement philosophique de ces rapports houleux. En effet, si la question du droit ne semble pas être pour le philosophe une question primordiale, elle est bel et bien au cœur de sa réflexion ; et même à un double titre car il convient d’en distinguer la dimension épistémologique et l’aspect philosophico- théorique. D’une part, quelles qu’aient été les relations conflictuelles, vécues et pensées, entre la philosophie et le droit, le clivage n’a rien d’absolu : c’est l’activité des jurisconsultes, et notamment la procédure judiciaire, qui ont fourni à Kant le modèle méthodologique de sa démarche criticiste et qui sont demeurés, tout au long du grand œuvre, le canevas sur lequel le philosophe, en posant la question Quid juris ? a exploré, d’un pas jusqu’alors inédit, le champ théorique aussi bien que le champ pratique de la pensée. D’autre part, la méthode étant la clef d’un engagement heuristique, Kant, après les trois grandes Critiques, a voulu mettre la théorie juridique à l’épreuve de la rationalité critique afin de dégager les arcanes philosophiques dont elle est le développement : ce fut, en 1796, sa Rechtslehre.

1

La Doctrine du droit est un ouvrage généralement considéré comme mineur et

souvent décrié. Il n’en offre pas moins une investigation philosophique audacieuse en sa nouveauté. Il pose en effet la question fondamentale de la fondation d’un univers juridique dont, depuis des siècles, l’existence humaine n’a pu faire l’économie. Le point de vue



1

Le texte se trouve au tome III des Œuvres complètes, Gallimard, p. 449 – 650 ; AA 06 : 201-374.


CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

doi: 10.5281/zenodo.18506

CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

doi: 10.5281/zenodo.18506

78

L’horizon transcendantal du droit selon Kant


méthodologique et le point de vue doctrinal ont donc une assise commune que, au cœur même de la question-clef Quid juris ? recèlent à la fois la problématique générale du criticisme et la réponse à l’interrogation jusqu’alors sans fond, et évidemment sans réponse, que résume l’impressionnante et indéchiffrable question Quid jus ?

En ces quelques pages, nous voudrions, en un premier point, explorer dans la lettre même des textes et en historien de la philosophie, le double cheminement qu’a suivi Kant. En un second point, nous demanderons, cette fois en philosophe du droit, quel peut être, par-delà le retentissement qu’eut en son temps la recherche conduite par Kant, l’éclairage qu’apportent ses analyses sur l’univers juridique. Enfin, une ultime interrogation nous conduira à projeter les conclusions de Kant à l’époque actuelle et à juger de leur pertinence.

  1. Répudier les théories «vermoulues»


    La pensée de Kant a toujours été multidimensionnelle ; mais, singulièrement, dès avant 1770, elle s’est attachée, dans des leçons et des séminaires, aux questions juridiques. Les Reflexionen ainsi que de nombreux fragments des Lose Blättern témoignent de l’intérêt que portait le philosophe à l’univers conceptuel et architectural du droit. Cependant, Kant est assez avare de confidences sur son propre cursus intellectuel en ce domaine. Nous savons seulement que, à travers les juristes de son siècle, il aimait – non sans une certaine coquetterie – se référer au Corpus juris civilis. Surtout, il n’ignorait nullement le vaste mouvement jusnaturaliste qui s’était développé en Europe depuis Grotius et Pufendorf. Ainsi connaissait-il le traité d’Achenwall – le Jus naturae paru en 1750 – qui faisait alors

    autorité dans le monde germanique ; il en avait recopié divers paragraphes et avait annoté

    2

    l’exemplaire qu’il possédait dans sa bibliothèque . Kant avait aussi rédigé une recension du

    livre que Hufeland avait consacré au droit naturel et publié à Leipzig en 1785 : Versuch über den Grundsatzdes Naturrecht. Le courant des juristes leibnizo-wolffiens l’intéressait

    et, tout ensemble, l’agaçait, éveillant en lui réticences et questions. Il n’est pas exact de

    3

    dire qu’il voulait, au fil de ses lectures, traiter du droit « en moraliste » ; il apparaît bien

    plutôt, dès ses premières « réflexions », qu’il est à la recherche d’une théorisation du droit



    2

    Reflexionen, AA 19 : 326-342.

    ¡

    3

    Cf. Introduction de Fernand Alquié à la Métaphysique des mœurs, Bibliothèque de la Pléiade, tome III,

    p.445.


    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, 77-96, ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, 77-96, ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    79


    Simone Goyard-Fabre

    Simone Goyard-Fabre


    différente de celle véhiculée par le pas hypothético-déductif d’une tradition longue et dogmatique.

    La pensée allemande, telle que la révèle l’enseignement universitaire à l’époque de Kant, est fortement spéculative. Aux yeux du philosophe qui, au début de son interrogation sur le droit, ne distingue pas clairement l’aspect théorique et doctrinal de la discipline juridique et l’aspect pratique de la jurisprudence, est frappé par le fait que la pensée du droit, le plus souvent inspirée par les systèmes de Leibniz et de Wolff, fait culminer en ses développements la rationalité déductive et démonstrative dont Grotius, au XVIIe siècle, avait fait le fer de lance de la pensée du droit. Or, à ses yeux, ce type de pensée est, au même titre que la vieille métaphysique, totalement obsolète et « vermoulu » ; partant, il est insusceptible de mettre en évidence les principes d’intelligibilité qui confèrent leur sens et leur valeur aux catégories et aux concepts du droit. Kant s’applique donc à forger un autre mode d’investigation.

    La tâche était à la fois difficile et grandiose. Aussi est-ce seulement au terme de sa carrière que le philosophe fut en mesure d’écrire sa « doctrine » (Lehre) du droit. Cependant, durant presque deux décennies, il avait scruté à la fois la méthode de travail des jurisconsultes et examiné le contenu substantiel des théories qu’ils proposaient. Son dessein était de rectifier la problématique à laquelle, depuis Platon, avait répondu l’effort des philosophes pour comprendre la nature du domaine juridique : il s’agissait moins pour lui d’exprimer ce qu’est le droit d’un point de vue essentialiste que de montrer par une analyse épistémologique ce qui est de droit et à quelles conditions.

    Le regard alors porté par Kant sur les ouvrages des juristes de son siècle tels que

    4 5 6

    Thomasius , Heineccius ou Achenwall est lucide et sans concessions. Ces magistrats se

    prennent, estime-t-il, pour des « professeurs » qui, tous, sont soumis à l’influence de Leibniz et de Wolff. Certes, Kant admet qu’ils introduisent de l’ordre dans les lourdes compilations des Institutes et que leur mathématisme d’inspiration leibnizienne fait pièce à



    4

    Christian Thomasius (1655-1728) avait fait paraître en 1694 son Ethique pratique


    5

    Johann-Gottlieb Heineccius (1681-1741) disait couloir atteindre la certitude dans la jurisprudence en

    mettant en œuvre une « méthode axiomatique » plus simple même que la logique wolffienne dont elle s’inspirerait.


    6

    G. Achenwall (1719-1772) avait fait paraître en 1750 un Jus naturae qui connut de nombreuses rééditions.

    Kant le cite à plusieurs reprises : cf. Notamment, voir note 1 - Reflexionen, AA 19 : 326-342.


    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    80

    L’horizon transcendantal du droit selon Kant

    l’éclectisme des opinions et des coutumes. Mais la volonté rationaliste intransigeante qui, par exemple chez Achenwall, commande leur manière de raisonner, les incline vers le

    7

    systématisme et le dogmatisme métaphysique . Si l’architecture formaliste et synthétiste de

    leurs traités a le mérite d’aider à la compréhension des longues chaînes de droit, elle a le tort d’étouffer les requêtes mouvantes d’un humanisme concret et vivant.

    8

    Kant, certainement influencé par la réflexion pragmatique de J.J.Moser et de

    9 10

    K.F.Hommel en Allemagne, et par celle de J.B.Vico en Italie, mais éloigné de l’anti-

    wolffisme offensif et virulent qui sévissait à Berlin et à Königsberg, entreprit donc d’ouvrir une voie nouvelle. Dans la page célèbre de la Critique de la raison pure qui contient la quintessence de la décision criticiste, il tira la leçon – d’abord principalement méthodologique – qu’il avait retenue de sa lecture du Contrat social de Rousseau. Sans distinguer encore avec netteté les points de vue de la pratique et de la théorie, il entendit expliquer que, au tribunal de la raison, il ne faut pas, pour trancher un litige entre des parties adverses, ou de manière plus ambitieuse, pour élaborer la connaissance du droit, déduire les conséquences d’un principe. La « déduction » juridictionnelle existe bien mais elle est inassimilable à une déduction logico-mathématique. De même, la théorisation du droit ne résulte pas d’un processus qui déduit les conséquences métaphysiques d’une postulation première. Lors même, estime Kant, que, depuis Grotius, la plupart des jurisconsultes modernes se sont trompés en dessinant, selon les voies d’une logique causale, l’architectonique de leur systématisation du droit, ils ont cependant, pense-t-il, le mérite d’avoir mis en œuvre une méthode de travail qui, dans l’examen des litiges, sait distinguer les questions Quid facti ? et Quid juris ? Or, rechercher les conditions qui rendent un jugement possible et valide, voilà la démarche qui fournit la clef de la révolution épistémologique appelée à bouleverser l’approche du monde juridique. Comme



    7

    Tel est le reproche virulent que le Suisse Jean-Pierre de Crouzas (1683-1749) faisait dans ses Observations

    critiques sur l’abrégé de la logique de Monsieur Wolff, Leipzig, 1744.)


    8

    Johan Jacob Moser (1701-1785 est l’auteur d’un ouvrage Le Maître et le serviteur (1759) qui connut un

    grand succès politique en Allemagne.)


    9

    Karl Ferdinand Hommel (1722-1781), professeur de droit renommé à Leipzig, était criminaliste. On l’a

    parfois considéré comme un précurseur de Beccaria.


    10

    Giovanni Batista Vico (1668-1744), juriste napolitain, avait consacré divers travaux à la théorie juridique

    avant de se rendre célèbre par la Scienza nuova.


    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, 77-96, ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, 77-96, ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    81


    Simone Goyard-Fabre

    Simone Goyard-Fabre


    cette révolution est aussi un engagement philosophique, elle inaugure la nouvelle silhouette de ce qui deviendra bientôt la « philosophie du droit ».

    Ce point est évidemment de prime importance. En effet, l’erreur méthodologique des théories du XVIIIe siècle, si brillantes qu’elles aient été, s’est doublée, selon Kant, de la méprise philosophique profonde qu’ils ont commise dans le sillage de la

    déthéologisation et de la désacralisation du droit tracé par Grotius et Pufendorf. Substituer

    11

    les axiomes du rationalisme moderne, comme l’a fait Thomasius , au principe d’autorité

    métaphysique ou théologique voulu par les jurisconsultes romains et les canonistes médiévaux a été, assurément, pense Kant, une démarche nécessaire ; mais elle n’est pas satisfaisante. Le nouveau jusnaturalisme qui fonde la fonction normative des règles de droit dans la norme méta-juridique suprême du jus naturae conduit à une conception utopique et fausse de l’univers juridique. Aussi bien s’impose le réexamen de la thématique et des instruments conceptuels dont, leurs ouvrages eussent-ils été magistraux, se sont servi les jurisconsultes modernes. C’est à ce prix que sera rendue pertinente, avec la rectification du schéma fondamental du droit, la mutation de son intelligibilité.

    La boucle est tout près, désormais, d’être bouclée. Mais, au terme d’un long parcours, il n’a fallu rien de moins que la révolution « critique » par laquelle Kant a bouleversé la problématique fondamentale du droit et apporté une réponse inédite à la question primordiale de sa fondation.


  2. Assigner le droit au tribunal critique de la raison


    Kant n’est pas juriste ; il n’a ni voulu ni prétendu l’être. Mais si la Rechtslehre qu’il

    publie en décembre 1796 à l’âge de 72 ans a été reçue par l’intelligentsia comme l’ouvrage d’un vieillard fatigué, elle n’en constitue pas moins le témoignage fort de la place que,

    12

    considéré du point de vue théorique ( dans les codes, les compilations et la doctrine) ou

    du point de vue pratique ( lors de la mise en mouvement du droit par le magistrat dans le



    11

    Christian Thomasius avait publié en 1705 un ouvrage intitulé Fondation du droit naturel et du droit des

    gens. La démarche adoptée par ce jurisconsulte est celle qui a particulièrement frappé Kant .


    12

    On sait l’importance qu’attache Kant, dans toute son œuvre, à la notion de ‘point de vue’. Cf. Fondements

    de la métaphysique des mœurs, troisième section : « Le concept d’un monde intelligible n’est qu’un point de vue que la raison se voit obligée d’adopter en dehors des phénomènes, afin de se concevoir elle-même comme pratique », Bibliothèque de la Pléiade, tome II, p.330, AA 04 : 458.


    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    82

    L’horizon transcendantal du droit selon Kant


    prétoire), le droit occupe dans son gigantesque opus philosophique en attestant les puissances de la raison critique.

    En tournant le dos aux « philosophies d’école », les chemins de la réflexion kantienne sur les codes et sur la jurisprudence prennent leur point de départ dans une

    problématique inédite qui, en assignant le droit au tribunal de la raison comme le veut la

    13

    démarche critique , doit en examiner le contenu et la légitimité. Elle revient à chercher en

    quoi et comment le corpus juridique – le droit positif, bien entendu, et quelle qu’en soit la texture complexe et noueuse – puise en sa fondation même les conditions de sa possibilité

    et de sa validité : tâche non pas elle-même juridique mais éminemment philosophique qui

    14

    est en quête d’ « une méta-physique du droit » , c’est-à-dire de ce qui, dans la positivité

    15

    des règles juridiques fait et justifie leur légitimité. Le « système issu de la raison » que

    veut élaborer Kant refuse ce qui est facile, aléatoire ou incertain. Parce qu’il est la recherche du bien-fondé de l’appareil juridique en général, il ne sera ni une description ou une analyse empirique du droit positif ni un discours sur l’idéal. Aux antipodes de la

    « philosophie populaire » que souhaitent Mendelsohn et Garve, il sera une théorie pure du

    16

    droit strict .

    La mise en oeuvre du projet heuristique dont l’objectif est de déplacer la rationalité spéculative vers la normativité de la raison pratique obéit, dans l’orthodoxie critique, à un impératif méthodologique : le philosophe doit s’attacher aussi bien à la question de fait dont la visée est informative et objective (elle commande la recherche de ce qui est ou a été) qu’à la question de droit dont la visée est justificative et fondationnelle (elle s’enquiert de ce qui doit être ou aurait dû être). Le lecteur de Kant pouvait donc s’attendre à ce que le philosophe construise sa « doctrine » en deux moments respectivement voués à l’examen de sa double interrogation. Or, si l’ouvrage de Kant comporte bien en effet deux parties, elles sont vouées respectivement, selon un autre dualisme, aux deux champs juridiques que l’on désigne, conformément à la tradition romaniste, comme étant ceux du « droit privé » (Privatrecht) et du « droit public » (Offentlichesrecht). La méprise serait de considérer


    13

    Rappelons ici que cette démarche est celle-là même que les jurisconsultes mettent en œuvre dans le

    prétoire lors de l’examen d’une « espèce ».


    14

    Doctrine du droit , Préface, p.449 ; AA 06 : 205.


    15

    Ibid., Préface, p. 449 ; AA 06 : 205.


    16

    Dans l’investigation kantienne, le « droit strict » exclut le « droit large » comme l’équité ou le droit de

    nécessité en quoi la contrainte n’a pas de place, Doctrine du droit, p. 483 ; AA 06 : 233.


    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, 77-96, ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, 77-96, ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    83


    Simone Goyard-Fabre

    Simone Goyard-Fabre


    qu’en ce dualisme se reflète la dichotomie méthodologique de l’interrogation critique. En procédant à l’examen des deux volets de l’édifice juridique, Kant retrouve bien la summa divisio qu’utilisent les juristes de son siècle mais son originalité est de montrer, au fil de ses investigations, comment s’articulent subtilement les deux figures du questionnement criticiste.


    Que connote donc le concept de droit privé ?

    La réponse, de prime abord, peut paraître simple, claire et sans équivoque : le pilier autour duquel se construit l’architecture du droit privé est le concept de « propriété ». Mais, pour le décrypter, Kant en appelle à un regard dont les deux visées criticistes s’articulent et se complètent.

    Le problème du mien et du tien (meum juris) concerne la possession d’un objet extérieur. Kant procède d’abord à « l’exposition » du concept de possession. Ce concept, rappelle-t-il, ne connote ni simple détention ni propriété : la possession se définit par l’usage – définition tout à fait classique. Mais Kant introduit une distinction totalement étrangère au juriste, doctrinaire ou praticien, entre la « possession sensible » qui s’attache à une chose située dans l’espace et le temps (le champ que je peux labourer, le livre dont je peux me servir…) et la « possession intelligible ou nouménale » qu’établit la

    déduction transcendantale en mettant en lumière les conditions qui rendent le droit de

    17

    possession possible, qui le fondent et le légitiment . Nous sommes en ce point loin du

    droit des juristes et même loin de la vulgate doctrinale généralement reçue.

    C’est qu’en vérité, nous sommes ici plongés au cœur de la démarche criticiste en laquelle la doctrine kantienne s’éloigne radicalement des thèses jusnaturalistes de

    Thomasius, Nettelbladt ou Achenwall qui pensaient le droit par référence à l’archétype

    18

    transcendant d’un droit naturel inhérent au sujet . Selon Kant, la « déduction »

    transcendantale, corrélée à l’ « exposition » du droit, vient la compléter et l’approfondir. D’ores et déjà, se déchiffre la double signification de l’analyse criticiste.

    D’abord, la distinction de la possession sensible et de la possession intelligible signifie qu’il est impensable, donc impossible, qu’une chose ne soit à personne ; la res



    17

    Doctrine du droit, § 1, p. 494-495 ; AA 06 : 245.


    18

    Cf. Thomasius, Fundamenta juris naturae et gentium, 1705. Daries, Institutiones jurisprudentiae

    naturalis, 1740. Nettelbladt, Systema elementaris jurisprudentiae naturalis, 1748. Achenwall, Prolegomena jurisnaturalis et jus naturae, 1781.


    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    84

    L’horizon transcendantal du droit selon Kant


    19

    nullius est un concept creux . Néanmoins, son impossibilité dévoile le « postulat de la

    raison pratique », c’est-à-dire la « loi permissive » ou la « présupposition a priori de la raison pratique » d’après laquelle « tout objet de mon arbitre » est un mien possible.

    Ensuite, il apparaît que la nature juridique de la possession ne réside ni dans

    20

    l’aspect matériel de la chose possédée ni dans l’aspect physique du fait de posséder . La

    possession dans le phénomène ne se suffit pas à elle-même. C’est dire que la possession implique la nécessaire liaison de l’objet possédé et du sujet possédant. Or cette liaison, loin d’être empirique, est la condition sine qua non qui rend possible (c’est-à-dire pensable) toute possession : sa nécessité est a priori et transcendantale. Comme telle, elle indique le

    niveau auquel se situe le droit de possession : il se présente comme « un pur concept

    21

    rationnel de l’arbitre sous les lois de la liberté » . Telle est l’exigence juridique

    principielle de la raison pratique, exigence qui est la condition d’intelligibilité de tout le droit privé.

    Une telle exigence ne relève en aucun cas du sujet empirique mais toujours du sujet fondamentalement transcendantal (lequel, évidemment, n’a rien de subjectif). Donc, le droit de possession, en tant qu’il est l’ideal-type du droit privé, dépasse tout individualisme

    et n’a de sens que dans l’intersubjectivité universelle. Seulement, il n’est, à ce niveau,

    22

    qu’un « droit provisoire » et non un « droit péremptoire » . Comme tel, il n’est encore

    23

    qu’une « présomption juridique » . En son exemplarité, il enseigne que, de manière

    générale, le droit privé est privé de l’effectivité qui s’attache à la juridicité du droit positif. Certes, il s’impose à chacun comme l’obligation de ne pas faire usage de l’objet que tout

    24

    autre possède et cette obligation porte en elle-même, a priori, sa propre garantie. Mais

    comme, dans la sphère d’effectivité où se déploie le droit, son observance ne va pas de soi,



    19

    Doctrine du droit, § 2 , p. 495 ; AA 06 : 246, p.120.


    20

    Dans les Fondements de la métaphysique des mœurs, Kant déclarait dans le même esprit, mutatis mutandis,

    que la valeur morale d’une action ne dépend ni de sa teneur propre (son contenu) ni du but qu’elle recherche ni même de sa réussite.


    21

    Doctrine du droit, § 5, p. 499 ; AA 06 : 249.


    22

    Ibid., § 9, p. 509 ; AA 06: 217, p. 509.


    23

    Ibid., § 9 , p. 509 ; AA 06: 217.


    24

    Ibid., § 8, p. 508 ; AA 06: 508.


    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, 77-96, ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, 77-96, ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    85


    Simone Goyard-Fabre

    Simone Goyard-Fabre


    il est nécessaire qu’ « une volonté collective et universelle (Kollectivallgemeine) » vienne, par une loi de contrainte, en assurer la l’effectivité et la sécurité.

    En ces analyses – dont les juristes n’approuveraient probablement pas toujours la facture technique – l’originalité de Kant est de montrer que le droit privé est à la fois promesse juridique et carence juridique. Selon Kant, le « droit réel » (jus in re) et le « droit personnel » (la possession de l’arbitre d’un autre) et même cette catégorie insolite qu’invente le philosophe en l’appelant « le droit personnel selon une modalité réelle » ne se rapportent qu’à une virtualité juridique qui se caractérise comme du « droit naturel / rationnel ». Tous les concepts juridiques du droit privé statutaire, tels que l’occupation, la

    spécification, la donation, l’hérédité … ne sont intelligibles qu’en vertu du principe formel

    25

    de possibilité, lequel, présupposé , n’a rien du principe transcendant invoqué par les

    jusnaturalistes. Le transcendantal n’est pas transcendant. Le principe fondateur du droit

    privé est en effet « un besoin de la raison », c’est-à-dire une exigence rationnelle pure et a priori qui ne se rapporte pas à l’individualité de l’homo phaenomenon mais à l’homo

    26

    noumenon, c’est-à-dire à l’humanité de l’homme dans son universalité . Cette exigence

    pure, d’ordre transcendantal, a une vocation rectrice et régulatrice. Rien de tel n’a jamais transparu dans les ouvrages des jurisconsultes : la cathédrale juridique qu’ils ont dessinée selon une géographie intellectuelle, aux yeux de Kant, mutilée, ressemble, tant son

    déductivisme est dogmatique, à la tête de la fable de Phèdre : elle est belle, mais elle n’a

    27

    pas d’âme .

    La révolution criticiste de la doctrine du droit est accomplie. Du moins ne l’est-elle encore qu’à demi. En effet, si, selon Kant, le droit privé, en sa nature rationnelle, ne demeure qu’une promesse, il faut, pour que celle-ci se réalise effectivement, que la sanction de la loi publique vienne la consacrer et l’avaliser. Accomplir cette « révolution »

    - copernicienne si l’on veut ou galiléenne – c’est montrer philosophiquement que le « droit naturel » invoqué généralement en sa posture métaphysique transcendante comme la plus profonde racine du droit, n’en est ni la source ni le modèle ou le paradigme. Mais, dans la démarche kantienne, la critique prend un autre tour et bien plus important. Pour que le



    25

    Doctrine du droit, § 7, p. 506 ; AA 06 : 254.


    26

    Ibid., § 35, p. 558 ; AA 06: 295.


    27

    Ibid., Introduction, p . 478 ; AA 06: 230.


    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    86

    L’horizon transcendantal du droit selon Kant


    28

    droit privé, de « provisoire » devienne « péremptoire » , il doit être subsumé par le droit

    public étatique qui relève, lui aussi, comme nous allons le voir, d’une logique transcendantale.


    Que connote le concept de droit public ?

    S’interroger sur le concept de droit public, des deux points de vue politique et

    29

    cosmopolitique que distingue Kant , n’est pas un questionnement nouveau. Mais la

    manière de conduire cette interrogation prend, dans l’écriture de Kant, un tour spécifique et inédit.

    Dans le cadre auquel accède la démarche critique, la fondation transcendantale du droit privé éclaire la signification naturelle/rationnelle de tous ses concepts ; mais ceux-ci demeurent des virtualités juridiques privées de la garantie et de l’effectivité que, seul, le droit public peut leur conférer. Il est donc de première importance de saisir non pas

    seulement, comme l’a fait une longue tradition, ce que sont les « pouvoirs » de l’Etat et

    30

    comment ils se manifestent , mais de capter, dans le droit public, en deçà de sa quiddité,

    ce qui fait sa juridicité et sa légitimité. A cette immense question, Kant répond par l’analyse du « contrat », qu’il définit comme l’acte juridique qui conditionne le passage,

    31

    « impératif » et « nécessaire », de « l’état de nature » à « l’état civil » .

    32

    On pourrait penser que cette problématique, formulée de longue date par Kant ,

    n’a rien de bien original. Le philosophème du contrat, dont la spécificité avait été pressentie par les Monarchomaques protestants du XVIe siècle, est devenu, deux siècles plus tard, comme le dit Vaughan, un « lieu commun » porté par une vague puissante. Hobbes et surtout Rousseau, mais aussi Locke, Pufendorf, Burlamaqui, alors célèbres, l’ont abordée avec soin. Kant connaît bien ces auteurs. Mais, s’écartant de l’idée du pactum societatis analysée par la plupart d’entre eux comme la source de la société civile et de son



    28

    Ibid., § 15, p. 519 ; AA 06 : 264.


    29

    Dans la synopsis du droit que dessine Kant, les deux perspectives sont nettement distinguées dans les deux

    sections consacrées à l’étude du droit public.


    30

    Doctrine du droit, § 46 à 49, p. 578 – 584 ; AA 06 : 314-318, ainsi que la longue « remarque » qui fait

    suite à cet examen.


    31

    Doctrine du droit, § 42, Pléiade, tome III, p. 573 ; AA 06 : 307.


    32

    Cf. Reflexionen 1773-1775 ; Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique, 1784 ;

    Théorie et Praxis, 1793.


    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, 77-96, ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, 77-96, ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    87


    Simone Goyard-Fabre

    Simone Goyard-Fabre


    droit, il s’interroge sur le pactum unionis civilis qui n’en est pas l’origine mais la

    33

    condition . Il prend ainsi largement ses distances avec ses devanciers et, écartant l’idée du

    34

    fondement traditionnel mais « insondable » du droit public , il préfère en rechercher la

    fondation, qui n’en est pas la source mais la condition d’existence. Dans la quête logique de ce principe fondateur, le philosophe élève la pensée à une altitude jamais atteinte.

    Lorsqu’il étudie le contrat comme principe de la société civile, Kant s’applique d’abord à une critique de Hobbes. En 1793, dans Théorie et pratique, il a insisté sur les déficiences de la théorie du contrat qu’exposait le Léviathan. Hobbes, déclare-t-il, s’est trompé : son erreur est profonde à cause de la postulation individualiste et mécaniciste de sa philosophie. Il a ainsi confondu les notions de « société » et de « société civile » ou politique, confusion d’où est sortie une seconde méprise par laquelle il a assimilé le contrat social à un contrat ordinaire aux termes duquel une « affaire » est traitée comme un calcul téléologique d’intérêts. Loin de ce pas réductionniste, Kant recherche au contraire la nature spécifique du contrat social dont il laisse entendre d’emblée que la vocation est de permettre, sous une Constitution civile, la mutation de la liberté. L’état civil, dit-il, exprime, conformément à l’impératif de la raison pratique, l’exigence pure et a priori d’une Constitution civile (Verfassung) habilitée à fixer par des lois publiques les rapports possibles d’hommes libres pourtant soumis à des lois de contrainte. L’idée, assurément, peut paraître difficile. Mais Kant a expliqué à plusieurs reprises que des lois de contrainte, loin de s’opposer à la liberté, sont au contraire ce qui fait obstacle à tout ce qui fait obstacle à la liberté.

    Toute difficulté à cet égard étant ainsi levée, Kant peut étudier les lois juridiques a

    35

    priori nécessaires que sont, dans la civitas, les « trois pouvoirs » (trias politica) : le

    souverain, l’exécutif et le judiciaire. La démarche, après les analyses de Hobbes, Pufendorf, Locke, Montesquieu ou Rousseau, peut paraître tout à fait classique. Mais du point de vue réflexif-philosophique adopté par Kant, ces trois pouvoirs représentent les trois propositions d’un raisonnement de la raison pratique : la majeure contient la loi d’une volonté ; la mineure contient l’ordre de se conduire d’après la loi (c’est-à-dire la



    33

    Cf. Théorie et pratique , Bibliothèque de la Pléiade, tome III, p. 279 ; AA 08 : 297.


    34

    « Une telle idée ne saurait donner lieu qu’à des ratiocinations tout à fait vides », Doctrine du droit,

    Remarque A, p. 585 ; AA 06 : 319.


    35

    Ibid., § 45, p. 578 ; AA 06: 313.


    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    88

    L’horizon transcendantal du droit selon Kant


    subsomption sous la majeure) ; la conclusion, qui réside dans la sentence, contient ce qui est « de droit » dans l’espèce dont il s’agit. Il en résulte que tous les concepts qui sont afférents à ces trois pouvoirs sont portés par la condition formelle et sine qua non que constitue le pactum unionis civilis. Autrement dit, le droit statutaire (ou positif) répond à

    « l’Etat selon l’Idée » (in der Idee) tel qu’on conçoit qu’en toutes ses formulations, il doit

    être (Sollen). Quelle que soit donc la « réalité pratique indubitable » du contrat générateur

    36

    de la société civile, celui-ci procède d’une « simple Idée de la raison » .

    Aussi bien le contrat social n’a-t-il rien à voir selon Kant avec un pacte « primitif » qu’il faudrait situer en une hypothétique proto-histoire. C’est seulement « en Idée » qu’il a un sens et à ce niveau seulement qu’il puise les raisons de son efficience possible. On peut, bien sûr, l’appeler si l’on veut contractus originarius mais ce caractère « originaire » ne signifie pas qu’il est un fait premier. Il connote au contraire, chez un peuple, la connexion

    (ou le nexus) de toutes les volontés particulières qui s’érigent de la sorte en une volonté

    37

    commune . Kant semble en cela bien proche de Rousseau dont il est un lecteur avisé.

    Mais il lui apparaît que Rousseau est resté en chemin : faute d’un outillage conceptuel

    38

    suffisant, il n’a pas su dire que cette connexion est « une simple Idée de la raison » ,

    qu’elle exprime un principe a priori, qu’elle appartient à la raison pure et qu’à ce titre, elle possède un statut transcendantal. C’est pourtant là l’essentiel. Le contrat qui fait naître la société civile ou Etat en quoi, par la tâche propre aux trois pouvoirs, se déploie le droit statutaire (willkürliches Recht), est donc inséparable de la légalité pure et a priori qui est intrinsèque à tout acte de la pensée juridique. Le dire « originaire », c’est le reconnaître non pas comme « primitif » mais comme principiel ; c’est en saluer l’aspect normateur.

    L’Idée pure du contrat, précise Kant, « sert de fil conducteur (norma) à toute unification

    39 40

    effective visant la chose publique (sur le plan interne ) » .

    Le langage de Kant est à coup sûr étranger et peu compréhensible aux juristes publicistes. Rousseau, sans doute, eût compris ; mais il n’était pas juriste et – nous l’avons

    36

    Ibid., § 44, Remarque p. 577 ; AA 06: 313.


    37

    Doctrine du droit, § 47, p. 581 ; AA 06 : 315.


    38

    Théorie et pratique, II, Corollaire, Pléiade tome III, p. 279 ; AA 06 : 297.


    39

    Le droit public comporte aussi une dimension cosmopolitique à laquelle se rapportent assez brièvement les

    analyses suivantes de la Doctrine du droit. Le pas du questionnement et le résultat philosophique de l’analyse aboutissent aux mêmes conclusions.


    40

    Doctrine du droit, § 45, p. 578 ; AA 06 : 313.


    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, 77-96, ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, 77-96, ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    89


    Simone Goyard-Fabre

    Simone Goyard-Fabre


    dit – il s’est arrêté en chemin. Même les plus philosophes d’entre les jurisconsultes tels que Montesquieu, Vattel ou Hufeland, ignorent la dimension transcendantale que la pensée critique inscrit au fronton de l’architectonique juridique. Ainsi s’explique en grande part l’âpreté du « conflit des facultés ». En revanche, pour le philosophe, l’enseignement est riche et significatif. A l’ontologie méta-juridique de la tradition jusnaturaliste à laquelle, avec une conscience plus ou moins claire de cette appartenance, se rapportent les certitudes dogmatiques des jurisconsultes de son temps, Kant substitue la perspective transcendantale d’un normativisme qui est, jusque dans le républicanisme du droit international, un humanisme juridique non-métaphysique. Même « un peuple de démons » (à condition qu’il

    ait l’intelligence) saurait résoudre le problème de la Constitution civile des points de vue

    41

    politique et cosmopolitique . La Doctrine du droit assume ainsi pleinement la révolution

    criticiste : en sa topique transcendantale, la raison pure pratique impose impérativement à l’univers juridique l’horizon d’idéalité et de « pure rigueur » qu’exige la liberté nouménale sans quoi aucune catégorie, aucun concept, aucune règle de droit n’auraient de sens, de valeur et d’effectivité.

    La congruence des analyses du droit privé et du droit public proposées par Kant atteste la parfaite cohérence de sa pensée. Dans son obligatoriété, le droit - qu’il commande, autorise ou habilite - impose « un devoir saint» qui est « sacré ». Sa fondation rigoriste est inflexible, et sa puissance est capable d’en hausser la pensée même au niveau de la pureté transcendantale a priori. Celle-ci seule permet de comprendre pourquoi l’obéissance à la loi étant un impératif absolu, toute violation du contrat est non seulement, du point de vue de la logique formelle, une illégalité et une contradiction mais, du point de vue juridique, un défi aux dictamina de la raison.

    Seulement, si Kant, par le regard critique qu’il porte sur l’univers du droit, peut

    42

    assimiler la Constitution juridique parfaite à la chose en soi , la puissance de sa démarche

    en est aussi la faiblesse : quelle que soit l’altitude de ses exigences transcendantales, le pactum unionis civilis qui rend possible et valide le dispositif juridique de l’Etat, ne l’inscrit cependant que dans les « limites de la simple raison ».



    41

    Cf. Projet de paix perpétuelle, p. 333- 392 ; AA 08 : 343- 386.


    42

    Doctrine du droit, Remarques explicatives, Conclusion, p. 649 ; AA 06 : 371.


    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

    doi: 10.5281/zenodo.18506

    90

    L’horizon transcendantal du droit selon Kant


  3. L’impossibilité d’échapper aux limites de la simple raison


L’originalité de Kant est, comme nous venons de le voir, de s’interroger sur la

« fondation » du droit plutôt que sur ses fondements, qu’il répute d’ailleurs « insondables du point de vue pratique ». Son questionnement, que résume la formule Quid juris ?, est, par soi seul et déjà, une réponse au souci de « pureté » qui hante de part en part sa démarche critique. Refusant d’inscrire le droit dans l’ordre phénoménal où se manifestent

les mobiles psychologiques que sont les inclinations et les justifications sociologiques que

43

sont les intérêts , Kant considère que le système du droit, dans son entier, relève

catégoriquement et inconditionnellement de l’ordre nouménal. C’est en ce lieu transcendantal précisément que résident à la fois la force et les limites de la raison pratique qui l’inspire.

Les analyses qui précèdent convergent pour montrer que l’Idée du droit, par la pureté transcendantale a priori qu’elle tient de sa rationalité, est la clef de voûte de l’édifice juridique et le principe régulateur (mais non pas constitutif) du fonctionnement de son dispositif. Cette thèse nouvelle s’insère dans la perspective criticiste d’où sont écartées définitivement les théories essentialistes qui se sont essoufflées en recherchant la quiddité du droit, aussi bien que les déclarations empiristes assimilant peu ou prou le droit à la force ou à l’intérêt ; comme telle, elle doit permettre, selon Kant, de donner enfin la définition du

concept du droit que les juristes, nonobstant leurs efforts, n’ont jamais pu trouver

44

jusqu’alors .

L’impossibilité, jamais surmontée, d’accéder à la définition du droit provient sans doute de la multivalence et de la malléabilité des appareils juridiques, donc, du vertige sémantique qui entoure le terme même de droit. Mais cette difficulté, sur laquelle Kant ne s’attarde pas, ne lui apparaît pas comme un accident de l’histoire ; et il y a en elle quelque chose d’infiniment plus important. Cette difficulté est en tout cas assez grave pour qu’il faille lever l’amphibologie qui, depuis toujours, rôde dans la sphère juridique. C’est d’ailleurs pourquoi le philosophe, ayant assigné le droit au tribunal de la raison en donnant



43

Dans ce rejet, Kant vise particulièrement les prises de position philosophiques de Hume et de Bentham.


44

Critique de la raison pure, seconde édition de 1787, Pléiade, tome I, p. 1311, note : « Les juristes

cherchent encore une définition pour le concept du droit ».


CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, 77-96, ISSN: 2386-7655

doi: 10.5281/zenodo.18506

CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, 77-96, ISSN: 2386-7655

doi: 10.5281/zenodo.18506

91


Simone Goyard-Fabre

Simone Goyard-Fabre


congé à la question Quid jus ?, lui a substitué la question critique Quid juris ? Dans la démarche qui s’en est suivie, le droit s’est profilé comme ce qui a intrinsèquement vocation à réaliser dans le monde sensible la coexistence d’êtres raisonnables. S’il en est ainsi, c’est que la contrainte légale se dévoile comme son critère premier : la juridicité est en effet l’exigence inconditionnelle par laquelle le droit lie la possibilité de son existence à la loi universelle de la liberté et le caractérise comme besoin d’ordre. Le droit obéit donc à un « besoin de la raison » : fiction heuristique de premier plan, ce « besoin » traduit l’Idée régulatrice d’après laquelle l’ordre juridique n’est concevable qu’en vertu de l’exigence impérative qui oriente toujours et universellement la raison vers la liberté.

Le droit se détermine ainsi comme le devoir-être inconditionnel qui, dans l’appareil du droit positif, fonde la synthèse du conditionnel. Eo ipso, la doctrine du droit réfute aussi bien le constructivisme que la facticité historique empirique. Par sa dimension pratique, l’ordre juridique échappe à toute théorisation spéculative. Sa pensabilité et sa légitimité sont transcendantalement fondées : ce pourquoi, indépendamment de leur contenu, c’est-à-dire formellement, les maximes juridiques possèdent un caractère d’obligatoriété. La loi du droit est de la sorte le postulat même de la raison pratique : le droit répond au principe non pas constitutif mais régulateur sans lequel la destination de l’humanité ne serait pas même pensable. L’Idée du droit fait donc bien de lui un devoir. C’est sa règle d’or. Assumer ce devoir, c’est-à-dire tenter la réalisation de son Idée pure n’est rien de moins qu’opérer la synthèse qui, unissant l’Idéalité de la liberté à la naturalité de l’homme, tend à l’accomplissement de son humanité. Le droit est ainsi appelé à insérer la légalité de l’ordre dans le désordre des comportements humains : tâche sublime en sa dimension nouménale. Le droit ne trouve sa vérité que sur l’horizon transcendantal.


Mais l’Idée du droit, par sa « pureté » même, s’avère – comme toute Idée de la raison – inaccessible à l’homme et irréalisable.

Assurément, Kant voit juste lorsqu’il pense que ce n’est pas en regardant le Ciel

pour y trouver les lumières transcendantes et surnaturelles que l’on peut comprendre la juridicité du droit. Il voit juste encore quand il dit que ce n’est pas non plus en assimilant le

45

droit à la morale ou à la philanthropie (c’est-à-dire en voyant dans l’organisation de la



45

« Cette Idée de la raison qu’est une communauté générale … de tous les peuples de la Terre qui peuvent

nouer entre eux des rapports actifs, n’est pas quelque chose de philanthropique (éthique) mais c’est un

principe juridique », Doctrine du droit, § 62, p. 625 ; AA 06 : 352.


CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

doi: 10.5281/zenodo.18506

CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

doi: 10.5281/zenodo.18506

92

L’horizon transcendantal du droit selon Kant


République le chemin qui conduit au règne des fins) que l’on atteindra les arcanes du droit. Dans un cas comme dans l’autre, il n’y a que la vaine rêverie des utopies. L’horizon intelligible du droit intime à son concept la perfection d’un modèle critique qui, par son prestige inaltérable, doit servir de règle et de fil conducteur à la sphère juridique (Rechtsschnur), en ce qui concerne son organisation comme en ce qui se rapporte à son fonctionnement.

L’illusion, toutefois, consiste à croire que la perfection nouménale pure de l’Idée du droit peut s’objectiver dans le monde phénoménal ou dans l’expérience vécue. La perspective normative-transcendantale dessinée par Kant est inassimilable à un rêve de métaphysicien. Qu’il y soit question de l’ordre que requiert l’espace public de la

République ou, à une autre échelle, de la paix du monde, elle est l’indication de « la fin

46

ultime » du droit et, comme telle, elle s’inscrit dans « les limites de la simple raison » .

Or, pour l’homme raisonnable, ces bornes sont infranchissables.

Ce n’est nullement là un constat d’échec, une prise de position attentiste ou un aveu de désespérance, mais tout au contraire une certitude. Les concepts du droit privé et du droit public jusqu’en sa figure cosmopolitique, en assurant l’armature catégoriale du monde juridique, relèvent tous des « principes de réflexion » contenus en son Idée. Il serait vain de rechercher la juridicité du droit dans ses effets ou dans son utilité. La question n’est pas de savoir si le droit privé réalise la compatibilité des libertés, si le droit public établit l’ordre de la communauté civile, si le droit cosmopolitique rendra quelque jour la paix effective entre les nations … Le problème est de reconnaître dans les principes de réflexion de la raison – dont il faut répéter qu’ils ne peuvent se phénoménaliser et qu’ils ne sont pas non plus des principes constitutifs - des principes avant tout régulateurs. Voilà la réponse à la question Quid juris ? Elle permet de discerner la signification ultime de tous les concepts du droit : si, en eux, la rationalité du normatif ne se laisse pas connaître (erkennen) mais seulement penser (denken), elle est l’indication de la maxime la plus magnanime et la plus prégnante du monde juridique : il faut agir comme si ce qui, peut- être, ne sera jamais, devait être. Une telle maxime a quelque chose de « sacré » ; à travers l’Idée pure du droit, elle est comme la lumière d’un phare qui, en diffusant les requêtes pures de la législation pratique de la raison, arrache l’homme à la terre et l’enlève jusqu’à la « chose en soi ». Sous cette lumière diamantine, les réquisitions de la raison pratique, en



46

Doctrine du droit, Conclusion, p. 629 ; AA 06 : 355.


CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, 77-96, ISSN: 2386-7655

doi: 10.5281/zenodo.18506

CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, 77-96, ISSN: 2386-7655

doi: 10.5281/zenodo.18506

93


Simone Goyard-Fabre

Simone Goyard-Fabre


leur caractère intangible, servent de guide et de compas. Pour le monde du droit, elles dessinent l’horizon d’attente des esprits et, comme telles, elles en dévoilent le noyau de vérité.

La logique du droit ne fait qu’un avec la légalité de la pensée pure. C’est en elle que l’appareil juridique puise sa fondation philosophique première et trouve sa justification a priori. La juridicité appartient donc à la sublimité de la raison pure pratique. Telle est sa

noblesse. Néanmoins, on ne saurait oublier que cette sublime raison a « besoin de supposer

47

ce qui lui est intelligible » . Telles en sont les limites. Dans l’intervalle de cette grandeur

sublime et de ces limites infranchissables se situe le lieu de l’autorité normatrice du droit.


***

En récusant la viabilité des chemins d’un idéalisme pétri du besoin de l’absolu, Kant avait raison : les absolus n’appartiennent pas au monde des hommes et renvoient philosophiquement à des croyances mortes. Cependant, de même que Rousseau s’était arrêté en chemin sur la voie où sont inscrits les réquisits d’une pensée transcendantale, de même Kant, en pensant la pensée du droit, a sous-estimé l’importance de la dynamique et des métamorphoses qui font du domaine juridique l’arène d’un combat jamais achevé parce qu’il est inachevable. C’est assurément là une déception philosophique. Néanmoins, ce n’est nullement là l’effondrement d’une espérance. En effet, un geste de reprise réflexive-critique devrait permettre, tout en conservant le cadre non-métaphysique de la

démarche kantienne, de tracer la route d’un autre humanisme juridique, renouvelé et

48

rénové, dont la notion d’inter-relationnalité, à peine effleurée par Kant, serait la clef . En

cette perspective post-kantienne, ce n’est pas la complexité structurelle du droit de notre temps qui est en question ; mais il apparaît aujourd’hui que, au-delà des antinomies et des apories auxquelles se heurtait la Doctrine du droit à la fin du XVIIIe siècle, la pensée du droit ne peut plus trouver véritablement ce qui la fonde et l’avalise dans une raison seulement monologique qui, sans sortir d’elle-même et dans les limites qui sont les siennes, ordonne, comme le pense Kant, l’auto-production de ses normes. L’honneur de l’homme n’est pas de pouvoir dire « Je », mais, en suivant le chemin que trace un cogito pluriel, de se tourner, dans tous ses rapports, vers l’horizon commun et universel des



47

Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ? Pléiade, tome II, p. 534 note et p. 536 ; AA 08 : 138-139.


48

Nous renvoyons en ce point à notre ouvrage Re-penser la pensée du droit (2007, p. 131-180).


CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

doi: 10.5281/zenodo.18506

CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

doi: 10.5281/zenodo.18506

94

L’horizon transcendantal du droit selon Kant


esprits, là où peuvent se déployer, dans et par le dialogue, la délibération et l’argumentation. C’est dire qu’il est devenu impossible de couper l’horizon transcendantal des contextes mouvants du temps présent. Il convient par conséquent de repenser et de réactualiser la doctrine du droit : pour la problématique du Quid juris ?, il faut un nouveau point d’ancrage. Sur son horizon transcendantal, le droit a besoin d’une âme qui, au lieu d’être narcissique, s’ouvre à l’altérité et à l’échange. Un post-kantisme viable est à ce prix.

Il ne faut certes pas s’étonner si, de Hegel à Windelband ou de Scheler à Weber, un flot ironique et lourdement polémique a déferlé contre la doctrine du droit de Kant. Kelsen lui-même, qui confiait avoir trouvé son inspiration dans la philosophie kantienne, a pris ses distances de telle sorte que sa Reine Rechtslehre transporte la Rechtslehre de Kant dans un contexte épistémologique plus que philosophique-critique où l’horizon transcendantal de

l’Idée pure du droit s’estompe au profit d’une «hypothèse logico-transcendantale » à partir

49

de laquelle le maître autrichien déclarait « aller au-delà de la pensée de Kant » . Plus près

de nous, on ironise encore sur les exigences inhérentes à l’idéalité transcendantale qui, inaccessible, signifie en définitive que le droit n’est pas de ce monde. Une certaine pensée contemporaine, marquée par le souci empirico-technique souligné par Heidegger, met l’accent sur l’aspect instrumental des règles juridiques qui régissent la propriété, la famille, la fiscalité, la justice, les modes électoraux, les relations internationales … Ou bien encore, avec des accents différents, K.O. Apel ou J. Habermas insistent sur la dimension

« communicationnelle » qui fait des règles de droit une « éthique appliquée »…

Kant, bien sûr, ne se reconnaîtrait pas dans la mouvance de ces thèses. Il reste qu’une relecture de sa doctrine juridique s’impose: cette relecture, sans être, selon une mode contemporaine, une critique du criticisme et l’accès à une pensée « post-critique », doit permettre de repenser et de réévaluer la postulation fondamentale de la doctrine kantienne. L’ampleur de cette tâche est considérable : par-delà l’axiomatisation et la formalisation du droit auxquelles s’est appliquée la doctrine kantienne, il n’y faut rien de moins que la rénovation de la notion de transcendantal et la restructuration de la raison. Sur son horizon d’attente, le droit a besoin d’une âme qui, au lieu d’être narcissique, ouvre les a priori de sa quête logique et de ses compétences catégoriales à l’altérité et à l’échange. Un post-kantisme viable est au prix de cette nouvelle radicalisation de la pensée. Ce n’est rien de moins qu’une « transformation de la philosophie ».



49

Lettre de Hans Kelsen à Renato Treves du 3 août 1933.


CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, 77-96, ISSN: 2386-7655

doi: 10.5281/zenodo.18506

CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, 77-96, ISSN: 2386-7655

doi: 10.5281/zenodo.18506

95


Simone Goyard-Fabre

Simone Goyard-Fabre


Bibliographie

Nous nous référons dans ce texte aux Œuvres complètes de Kant dans la Bibliothèque de la Pléiade et nous indiquons également la pagination dans l’Edition académique de Berlin (AA).


Achenwall, G. (1781), Prolegomena jurisnaturalis et jus naturae, Göttingen. Daries, J.G. (1740), Institutiones jurisprudentiae naturalis, Jena.

De Crouzas, J.-P., (1744), Observations critiques sur l’abrégé de la logique de Monsieur Wolff, Leipzig.


Goyard-Fabre, S.(2007), Re-penser la pensée du droit, Vrin, Paris. Moser, J.J. (1759), Le maître et le serviteur, Hamburg.

Nettelbladt, D. (1748), Systema elementaris jurisprudentiae naturalis, Halle. Thomasius, Chr. (1705), Fundamenta juris naturae et gentium, Halle.


CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

doi: 10.5281/zenodo.18506

CON-TEXTOS KANTIANOS International Journal of Philosophy N.º 1, Junio 2015, pp. 77-96; ISSN: 2386-7655

doi: 10.5281/zenodo.18506

96